Site en cours d’actualisation : la loi n°2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption, publiée le 22 février 2022 au Journal Officiel, a modifié les conditions de l’adoption interne et internationale.
L'adoption simple, régie par les articles 360 et suivants du Code civil, maintient les liens avec la famille d’origine de sorte que l’adopté conserve ses droits, notamment successoraux, tout en créant des liens de filiations entre l’adoptant et l’adopté.
L’adoption simple ne peut être demandée que par un couple marié ou une personne seule dans les mêmes conditions que l’adoption plénière (article 361 du Code civil).
Les conditions relatives à l’enfant adopté de manière simple sont les mêmes que celles relatives à l’adopté faisant l’objet d’une adoption plénière.
Toutefois, l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté : il peut être mineur ou majeur, mais l'intéressé doit donner son accord s'il est âgé de plus de 13 ans.
La procédure d'adoption simple est identique à celle de l'adoption plénière tant en ce qui concerne le déroulement de la procédure devant le Tribunal de Grande Instance que les voies de recours.
En revanche, le demandeur à l’adoption simple ne doit obtenir un agrément que si l'adopté est un pupille de l'Etat, un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption ou un enfant étranger. De même, l'adoption simple n’impose pas l'accueil de l'adopté pendant 6 mois au foyer des adoptants.
Le Juge vérifiera que les conditions légales sont remplies, que l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant et qu’elle a pour objet de créer un véritable lien de filiation et n’est pas demandée dans un autre but, notamment successoral.
L'adoption simple, régie par les articles 360 et suivants du Code civil, maintient les liens avec la famille d’origine de sorte que l’adopté conserve ses droits, notamment successoraux, tout en créant des liens de filiations entre l’adoptant et l’adopté.
L'adoption produit des effets à l'égard des deux familles de l'adopté puisqu'il reste dans sa famille d'origine mais intère aussi sa famille adoptive.
L'autorité parentale est exercée par l'adoptant si l'adopté est mineur dans les mêmes conditions qu'à l'égard d'un enfant par le sang.
Contrairement à l'adoption plénière, l'adoption simple peut faire l'objet d'une révocation pour motifs graves (Article 370 du Code civil).
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