Site en cours d’actualisation : la loi n°2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption, publiée le 22 février 2022 au Journal Officiel, a modifié les conditions de l’adoption interne et internationale.
L'adoption plénière, régie par les articles 343 à 359 du Code Civil, fait définitivement entrer l’enfant dans la famille d'adoption, coupant ainsi tout lien avec la famille d'origine.
L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant dont la filiation est légalement établie.
Blandine le Foyer de Costil fait le point sur les différentes étapes et effet de ce type d'adoption.
L’adoption peut être demandée par une personne seule ou par un couple marié (articles 343 et 346 du Code civil).
>Dans le premier cas, l’adoptant doit être âgé de plus de 28 ans. Il peut être célibataire ou marié. Dans cette hypothèse, le consentement de son conjoint est requis, sauf si ce dernier est dans l’impossibilité de manifester sa volonté (article 343-1 du Code civil).
>Dans le second cas, les époux ne doivent pas être séparés de corps, être mariés depuis plus de 2 ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans (article 343 du Code civil)
En outre, l’adoption peut être effectuée par le conjoint du parent dans quatre cas (article 345-1 du Code civil) :
L’adoptant doit avoir 15 ans de plus que l’adopté. Cette différence d’âge est réduite à 10 ans lorsque l’adoption concerne les enfants du conjoint de l’adoptant (article 344 du Code civil).
Tout enfant n’est pas adoptable.
Seul l’enfant qui n’a plus de lien avec sa famille d’origine, et pour lequel les parents consentent à l’adoption ou qui n’ont plus de droit sur l’enfant, peut être adopté.
Ainsi, peuvent faire l’objet d’une adoption plénière (articles 347 et 350 du Code civil) :
En principe, l’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de 15 ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins 6 mois.
Toutefois, si l’enfant a plus de 15 ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l’enfant et dans les 2 ans suivant sa majorité (article 345 du Code civil).
Son consentement est dans tous les cas requis si l’enfant a plus de 13 ans.
Les demandeurs à l’adoption doivent préalablement obtenir un agrément délivré par le Président du conseil général du département de résidence (article L 225-2 du Code de l’action sociale et des familles). Cet agrément a pour objet de vérifier que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté.
L'agrément est valable cinq ans et ne vaut que pour une procédure. Chaque année, le ou les adoptant doivent confirmer par écrit au service du département le maintien de leur projet d’adoption.
Puis l’enfant sera accueilli pendant 6 mois chez ses parents adoptifs afin de permettre au juge d'apprécier l'entente réciproque entre l'adopté et le ou les adoptants.
A l’issue du délai de 6 mois, la requête en adoption pourra être examinée par le Tribunal de Grande Instance du domicile des adoptants (Article 1166 du Code de procédure civile).
Le Tribunal vérifiera que les conditions légales de l’adoption sont remplies et que le projet d'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant (Article 1171 du Code de procédure civile).
Pour cela, le Tribunal pourra ordonner une enquête, demander des examens médicaux, solliciter des renseignements complémentaires auprès du service de l’ASE…
Le Tribunal peut refuser de prononcer l’adoption mais il doit, dans ce cas, motiver sa décision. Il peut également, après avoir sollicité l’accord des demandeurs, prononcer une adoption simple à la place de l’adoption plénière sollicitée (Article 1173 du Code civil).
Le Jugement est susceptible d'appel dans les 15 jours de sa notification. L’appel peut être formé par toute partie en cause qui y a un intérêt, par le ministère public mais aussi par les tiers auxquels le Jugement aura été notifié, le cas échéant. Le ministère d’avocat devient obligatoire.
L’arrêt d’appel est lui-même susceptible d’un pourvoi en cassation.
Enfin, l’adoption sera transcrite sur les registres d'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la demande du Procureur de la République. Cette transcription a lieu dans les 15 jours de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée. Si l’enfant est né à l’étranger ou si le lieu de naissance n’est pas connu, le transcription s’effectue sur les registres d’état civil rattachés au ministère des affaires étrangères.
La transcription tient lieu d'acte de naissance de l’adopté, l'acte de naissance originaire étant considéré comme nul, sauf en cas d'adoption de l'enfant de son conjoint pour laquelle la filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de la famille de celui-ci subsiste (Article 354 du Code civil).
L'adoption plénière produit un double effet :
L'adoption est en principe irrévocable de sorte que l'adoptant ne pourra pas revenir sur sa décision ultérieurement (article 359 du Code civil)
> L'adoption simple |
Blandine le Foyer de Costil
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