Adopter un contrat de mariage : quelles sont les solutions pour assurer à la fois la protection du chef d’entreprise et celle de son conjoint ?

A défaut de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
L’application de ce régime présente un inconvénient majeur pour les époux, soit lorsque la forme de société choisie conduit l’associé à être nécessairement tenu des dettes professionnelles de l’entreprise sur son patrimoine personnel, soit lorsque l’associé est amené à se porter caution de la société. Dans ces hypothèses, les biens communs du couple sont en effet exposés à la poursuite des créanciers de l’entreprise. 
Afin d’éviter cette difficulté, les époux font souvent le choix d’établir un contrat de mariage instituant entre eux le régime de la séparation de biens ou celui de la participation aux acquêts. Toutefois, une application stricte de ces régimes ne constitue pas nécessairement le reflet exact de la volonté des époux. Ces derniers peuvent souhaiter anticiper les conséquences d’un éventuel divorce en réalisant un compromis plus équilibré entre les intérêts du chef d’entreprise et ceux de son conjoint.

Ce compromis peut être accompli par l’insertion, dans le contrat de mariage, de clauses spécifiques qui permettront d’introduire un esprit communautaire dans un régime séparatiste ou inversement, un esprit séparatiste dans un régime communautaire.


L’introduction d’un esprit communautaire dans un régime séparatiste 


Dans le cadre du régime de la séparation de biens, les parts sociales appartiennent en propre à l’époux qui les a acquises, que ce soit avant ou après le mariage.

Ce régime matrimonial est très protecteur du chef d’entreprise.

Son conjoint ne détient en effet aucun pouvoir sur la société :

  • Quelle que soit la forme de la société, l’achat et la vente des parts sociales ne nécessitent ni de l’en informer ni d’obtenir son accord.
  • Il ne peut pas revendiquer la qualité d’associé, et ainsi obtenir le droit de participer à la vie de la société.
 
Le conjoint du chef d’entreprise ne détient par ailleurs aucun droit sur la société. En cas de divorce, le chef d’entreprise conserve ainsi la propriété de l’ensemble de ses parts sociales, qui ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation financière au profit de son conjoint.

Le régime de la séparation de bien implique néanmoins également que les revenus perçus par le chef d’entreprise au cours du mariage ne profitent pas à son conjoint. Afin de permettre à celui-ci de bénéficier éventuellement de cet enrichissement, il est possible de prévoir, par une clause particulière du contrat de mariage, l’organisation d’une société d’acquêts.

Il appartiendra alors aux époux de déterminer précisément les biens composant la société d’acquêts. Le chef d’entreprise et son conjoint disposent d’une grande liberté dans ce domaine. La société d’acquêts peut ainsi tout autant être limitée à un bien ou à une catégorie de biens, qu’être étendue à tous les biens non professionnels.



L’introduction d’un esprit séparatiste dans un régime communautaire 

Dans le cadre du régime de la participation aux acquêts, comme dans celui de la séparation de biens, les parts sociales appartiennent en propre à l’époux qui les a acquises, que ce soit avant ou après le mariage.

Son conjoint ne détient aucun pouvoir sur la société et ne peut obtenir, en cas de divorce, l’attribution des parts sociales, dont le chef d’entreprise conserve la propriété.

En revanche, et contrairement au régime de la séparation de biens, le régime de la participation aux acquêts implique que l’époux qui s’est le moins enrichi durant le mariage soit titulaire envers l’autre d’une créance de participation égale à la moitié de l’enrichissement supplémentaire réalisé par son conjoint au cours de la vie commune.
Le conjoint du chef d’entreprise détient ainsi des droits sur la valeur de la société, à travers cette créance de participation :

  • Si la société a été acquise pendant le mariage, le conjoint du chef d’entreprise aura droit à une créance de participation représentant la moitié de la valeur de cette société.
  • Si la société a été acquise avant le mariage, le conjoint du chef d’entreprise aura droit à une créance de participation représentant la moitié de la valeur prise par cette société pendant le mariage. 
Si le régime de la participation aux acquêts permet de protéger le chef d’entreprise de toute immixtion de son conjoint dans la gestion de la société, il pose la même difficulté économique que le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, puisque le chef d’entreprise va devoir désintéresser son conjoint en lui versant la moitié de la valeur de sa société.

Afin d’éviter cette difficulté, il est possible de prévoir une clause d’exclusion des biens professionnels de la créance de participation. Cette clause a pour objet de soustraire le patrimoine professionnel du chef d’entreprise dans l’appréciation du calcul de la créance de participation. Elle permet ainsi de préserver les intérêts du chef d’entreprise, dans un régime où ceux de son conjoint sont également protégés puisqu’il bénéficie de son enrichissement

Blandine le Foyer de Costil

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