Régime de communauté : de quels pouvoirs et droits dispose le conjoint du chef d’entreprise sur la société de son époux ?

Lorsque le chef d’entreprise est marié sans contrat, sous le régime de communauté, les règles des régimes matrimoniaux impactent celles du droit des sociétés. Les conséquences sur l’entreprise sont lourdes si ces difficultés ne sont pas anticipées, notamment dans le cas d’une procédure de divorce.
Le problème ne se pose pas lorsque les parts sociales sont qualifiées de biens propres (c’est-à-dire acquises avant le mariage ou reçues pendant le mariage par donation ou par succession).

En revanche, lorsque les parts sociales ont été acquises pendant le mariage, et qu’elles sont donc qualifiées de biens communs, elles appartiennent virtuellement pour moitié au conjoint du chef d’entreprise, sans que celui-ci en ait nécessairement conscience.

Dans ce cas, les droits et pouvoirs du conjoint sur la société varient selon le type de société. Ils sont généralement plus prégnants dans les sociétés dites « à parts sociales non négociables » (société à responsabilité limitée, société en nom collectif, société en commandite simple, société civile), et moins prégnants dans les sociétés dites « à parts sociales négociables » (société anonyme, société par actions simplifiée, société en commandite par actions).


Les pouvoirs du conjoint du chef d’entreprise lors de l’achat de la société



  • Dans les sociétés aux parts non négociables (SARL, SNC, société en commandite simple, sociétés civiles) 

Le chef d’entreprise doit obligatoirement informer son conjoint  de l’acquisition

Pour acheter des parts sociales pendant le mariage, donc avec des fonds communs, un époux marié sous le régime de communauté doit obligatoirement en avertir son conjoint.

L’acte d’acquisition doit même contenir la mention que cette information a bien été délivrée.

Si cette obligation d’information n’est pas respectée, le conjoint peut faire annuler l’acquisition des parts dans un délai de deux ans. 

Le conjoint peut revendiquer, jusqu’au prononcé du divorce, la qualité d’associé 

En principe, même si les parts sociales sont communes, le chef d’entreprise a seul la qualité d’associé, et donc seul le droit de participer à la vie de la société. Cependant, dans le régime de la communauté, son conjoint peut revendiquer la qualité d’associé, par une notification faite auprès de la société.

Une fois cette revendication effectuée, le conjoint devient associé à part entière de la société pour la moitié des parts sociales détenues par le chef d’entreprise. Le conjoint disposera donc d’un droit à l'information concernant la société, d’un droit de participer aux assemblées et sera seul titulaire du droit de vote pour les parts sociales concernées.

La revendication de la qualité d’associé est possible jusqu’à ce que le divorce soit passé en force de chose jugée, et peut donc être utilisé comme moyen de pression contre l’époux chef d’entreprise en cas de séparation. Cela peut mener à une situation de blocage, voire même à une implosion de la société pour désaccord entre associés.

Il est donc utile de prendre des précautions et d’obtenir du conjoint, lors de l’acquisition de la société, qu’il renonce par avance à sa possibilité de revendiquer la qualité d’associé.

  • Dans les sociétés aux parts négociables (SA, SAS, société en commandite par actions)
Le chef d’entreprise, même marié sous le régime de communauté, n’a pas à informer son conjoint lorsqu’il acquiert des parts sociales.

Par ailleurs, la loi n’accorde pas au conjoint la possibilité de revendiquer la qualité d’associé, qui est réservée à l’époux qui a acquis les parts, même si celles-ci sont communes.


Les pouvoirs du conjoint du chef d'entreprise lors de la vente de la société



  • Dans les sociétés aux parts non négociables : le conjoint doit donner son accord

Lorsque le chef d’entreprise marié sous le régime de la communaité souhaite vendre sa société et que les parts sociales sont communes, la vente est impossible sans l’accord du conjoint.
Cet accord à la vente est nécessaire, même si le conjoint n’a jamais revendiqué la qualité d’associé.
Si la vente est conclue sans l’accord du conjoint, elle peut être annulée.

  • Dans les sociétés aux parts négociables : en principe, pas besoin de l’accord du conjoint

Dans ce type de société, les parts sociales peuvent être cédées sans l’accord du conjoint, même si elles sont communes et quelque soit le régime matrimonial.

Il convient cependant de relever deux exceptions :
  • Tout d’abord, le chef d’entreprise ne peut pas faire donation de ses parts sociales à un tiers sans l’accord de son conjoint.
  • Par ailleurs, lorsque l’époux est propriétaire du logement familial à travers une société civile immobilière (SCI), il ne peut pas vendre cette société (et donc vendre le domicile conjugal), sans l’accord de son époux.


Les droits du conjoint sur la valeur de la société en cas de divorce


En cas de divorce, quelle que soit la forme de la société, le conjoint du chef d’entreprise marié sous le régime de la communauté a droit à la moitié de la valeur des parts sociales communes, somme qui sera réglée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Dans certains cas, le conjoint peut même obtenir qu’une partie des parts sociales lui soient attribuées lors du divorce.

En principe, le chef d’entreprise est prioritaire pour récupérer lors du partage les parts de la société qu’il exploite. Mais dans les sociétés dont les parts sont négociables, si le chef d’entreprise n’a pas les moyens de racheter la part de son conjoint, celui-ci peut obtenir l’attribution de parts en nature. Les deux ex-époux sont alors associés, après le divorce, ce qui peut mener à des situations de blocage et à la dissolution de la société.

L’attribution de parts au conjoint est en revanche exclue dans les sociétés dont les parts sont non négociables, que l’époux chef d’entreprise est assuré de se voir attribuer lors du partage.


En conclusion


Ainsi, il apparaît que le chef d’entreprise marié sous le régime de la communauté légale expose sa société à des risques importants, qu’il est indispensable d’anticiper, en amont par la conclusion d’un contrat de mariage, ou pendant le cours du mariage, par le choix de la forme sociale appropriée.

Ressources : Télécharger le tableau de synthèse des droits et pouvoirs du conjoint

Blandine le Foyer de Costil

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