Lorsque le défunt n'a établi ni testament ni donation au dernier vivant (succession « ab intestat »), c'est la loi qui détermine les personnes qui héritent. Il s’agit de la dévolution légale.
Les parents du défunt susceptibles d'hériter sont répartis en quatre ordres : les descendants (1er ordre), les ascendants privilégiés et collatéraux privilégiés (2ème ordre), les ascendants ordinaires (3ème ordre) et les collatéraux ordinaires (4ème ordre).
Sauf exception, dès qu'un ordre est représenté, ses membres héritent et excluent le ou les membres des ordres inférieurs.
En revanche, le défunt a pu, par testament ou donation, avoir transmis une partie de son patrimoine. Il n’est cependant, pas totalement libre de transmettre son patrimoine à sa convenance.
La réserve et la quotité disponible limitent en effet la liberté de la dévolution successorale de sorte que certaines libéralités pourront faire l’objet d’un rapport et/ou d’une réduction.
La réserve est la portion de ses biens dont une personne ne peut disposer à titre gratuit et qui revient à ses héritiers appelés, héritiers réservataires.
Les héritiers réservataires sont :
La réserve est d’ordre public, il n’est pas possible d’y déroger.
La quotité disponible constitue le surplus au-delà de la réserve dont le de cujus peut disposer à sa convenance.
La réserve et la quotité disponible ne sont pas des quotités fixes. Leurs taux varient en fonction de la qualité et du nombre du ou des héritiers réservataires : enfants ou conjoint survivant.
Les enfants ont droit à une réserve personnelle : la réserve globale se répartit entre eux selon les règles de la dévolution légale.
Trois opérations sont nécessaires au calcul de la réserve et de la quotité disponible (C. civ. art. 922).
La quotité disponible et la réserve sont calculées en appliquant à la masse de calcul ainsi formée la fraction d'hérédité fixée par la loi en fonction de la qualité et du nombre des héritiers.
Au décès d'une personne, les libéralités qu'elle a consenties de son vivant peuvent être prises en compte pour le règlement de sa succession au travers de deux mécanismes différents, qui s'appliquent parfois de façon cumulative :
Toutes les libéralités ne sont pas de plein droit soumises au rapport.
Le Code civil distingue les donations, présumées en avancement de part successorale, des legs, qui sont présumés faits hors part successorale. Il s'agit dans les deux cas d'une présomption simple, qui supporte par conséquent la preuve contraire.
Ainsi, en principe, tout héritier qui a reçu une donation du défunt en doit le rapport à ses cohéritiers, sauf si le donateur l'en a expressément dispensé. La règle est exactement inverse pour les legs : l'héritier gratifié par un legs n'est pas tenu au rapport, sauf si le testateur l'y a expressément assujetti.
Les dons manuels, les donations indirectes et les donations déguisées sont présumés rapportables, au même titre que les donations notariées.
Deux catégories de donations échappent au rapport : les donations-partages et les donations consenties hors part successorale.
C'est au moment du partage de la succession entre les héritiers que le rapport doit être exécuté. Il consiste, à cette occasion, à comprendre dans la masse des biens à partager ceux dont le défunt a disposé à titre gratuit au profit d'un ou de plusieurs de ses héritiers, que ce soit par donation ou par testament.
C'est une indemnité représentative de la valeur du bien donné, et non le bien lui-même (sauf si l’acte de donation l’a stipulé ou si le donataire le souhaite), qui sera comprise dans le partage. Cette indemnité sera attribuée à son redevable, qui prendra moins dans le partage (rapport en moins prenant).
Quelques précisions :
Le défunt a pu faire des libéralités soit par donation entre vifs, soit par testament ou donation au dernier vivant ; mais ces libéralités ne seront efficaces que si leur montant n'excède pas la quotité disponible.
Afin de déterminer si une libéralité est réductible, il convient de comparer ce dont le défunt a disposé avec la fraction de ses biens dont il pouvait disposer.
La réduction n'est jamais automatique : les héritiers réservataires doivent la demander après avoir accepté la succession.
La réduction s'exerce en principe en valeur (C. civ. art. 924) ce qui signifie que le bénéficiaire de la libéralité garde le bien qui lui a été donné ou légué et indemnise les héritiers réservataires.
L'indemnité de réduction est acquittée au moment du partage. Elle est calculée sur la valeur des biens au jour du partage, et non au jour du décès, selon leur état au jour où la libéralité a pris effet (C. civ. art. 924-2).
Si le donataire ou légataire le souhaite, il a le droit d'exécuter la réduction en nature à la condition que le bien soit libre de toute charge ou occupation de son fait.
Le délai pour exercer l'action en réduction des donations ou des legs qui empiètent sur la réserve est de cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve avec un maximum de dix ans à compter du décès (C. civ. art. 921, al. 2).
Si le défunt a consenti plusieurs donations, il convient de prendre en compte la date des différentes donations. Ainsi, la donation la plus récente est réduite la première, au besoin jusqu'à anéantissement total. Si ce n'est pas suffisant pour reconstituer la réserve, on réduit l'avant-dernière donation, puis ainsi de suite jusqu'à ce que les héritiers aient reçu leur réserve (C. civ. art. 923).
S'il y a à la fois des legs et des donations, ce sont les legs qui sont réduits en premier, avant les donations.
S'il n'y a que des legs qui empiètent sur la réserve, ils sont réduits en même temps, proportionnellement à leur montant (C. civ. art. 926).
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