Le Code pénal condamne les atteintes à l’intégrité physique de l’enfant mineur ainsi qu’à l’autorité parentale d’un des parents. La condamnation pénale de l’enfant et/ou du parent peut d’ailleurs avoir une incidence sur le maintien de l’autorité parentale.
Ce délit de soustraction de mineur est prévu par l’article 227-7 du Code pénal.
Il implique :
Le délit de soustraction de mineur est un délit continu ce qui signifie qu’il perdure tant que son auteur a la volonté de porter atteinte à l’exercice de l’autorité parentale.
Si la soustraction de mineur est commise par un ascendant, ce dernier encourt une peine d’un an d'emprisonnement et 15.000 € d’amende.
Cette peine est aggravée si l’enfant est retenu plus de cinq jours sans que ceux qui sont en droit de le réclamer sachent où il se trouve, ou si l’enfant se trouve en dehors du territoire français : l’auteur encourt alors trois ans de prison et 45.000 € d’amende.
L’article 227-5 du Code pénal précise les éléments constitutifs du délit de non représentation d'enfant ainsi que sa répression :
« Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».
Ce délit suppose un enfant mineur et une personne qui a le droit de le réclamer. Ce droit peut trouver son origine dans une décision de justice ou une convention judiciairement homologuée. Il doit s’agir d’une décision exécutoire.
La non représentation d'enfant consiste à ne pas remettre le mineur au titulaire d’un droit de visite et d’hébergement ou à ne pas ramener l'enfant chez le parent chez lequel sa résidence habituelle est fixée.
L’auteur doit en outre, avoir eu l’intention coupable de ne pas représenter l’enfant. Pour cela, il doit avoir connaissance des droits de celui qui réclame l’enfant.
Le délit de non représentation est une infraction continue de sorte que le délai de prescription ne commence à courir qu’à dater de la restitution de l’enfant.
A titre de peine principale, l’auteur encourt une peine d’un an d’emprisonnement et 15.000 € d’amende. Cette peine est aggravée si l’enfant est retenu plus de cinq jours sans que ceux qui sont en droit de le réclamer sachent où il se trouve, ou si l’enfant se trouve en dehors du territoire français : l’auteur encourt alors trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
La loi n°2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires est venue préciser à l’article 371-1 du Code civil que :
« L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. »
L’article 222-13 du Code pénal réprime ainsi de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 € euros d’amende les violences lorsque :
La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a apporté quelques précisions en matière d’infractions de nature sexuelle contre les mineurs.
L’article 222-22-1 du Code pénal prévoit que lorsque la victime est mineure, la contrainte morale ou la surprise, éléments constitutifs du viol ou des agressions sexuelles, peuvent résulter de la différence d’âge entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que ce dernier exerce sur la victime.
Le même texte prévoit par ailleurs que lorsque la victime est mineure de moins de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont ici caractérisés par l’abus de la vulnérabilité de la victime qui ne dispose pas du discernement nécessaire pour ces actes.
L’article 222-31-1 du Code pénal qualifie d’incestueux les viols et les agressions sexuelles, lorsqu’ils sont commis par :
La sanction de l’inceste commis sur un mineur de moins de quinze ans variera selon qu’il s’agira d’un viol, qualifié de crime et qui pourra entraîner une condamnation de vingt ans d’emprisonnement, ou bien d’une agression sexuelle autre que le viol et punie d’une peine de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende.
La loi du 3 août 2018 a rallongé le délai de prescription des crimes de nature sexuelle commises contre les mineurs : la prescription est désormais de 30 ans et court à compter de la majorité de la victime (art 7 C.P.P.). La victime pourra donc porter plainte jusqu’à ses 58 ans.
L’article 222-31-2 du Code pénale prévoit que :
« Lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime. ».
L’article 378 du Code civil prévoit quant à lui que peuvent se voir retirer l'autorité parentale, les père et mère qui sont condamnés :
Le retrait de l'autorité parentale n'est pas une peine accessoire ou complémentaire mais une mesure de protection.
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