Successions
Le droit des successions et des libéralités organise la transmission à titre gratuit des biens d’une personne de son vivant ou à son décès.
Ces transmissions, par donation ou succession, sont soumises à des règles d’ordre public et à une imposition fiscale particulière.
Les règles de droit sont complexes et leur application est souvent contentieuse.
Lorsque le procès est inévitable, l’intervention d’un avocat est obligatoire.
Il est essentiel de faire le choix d’un avocat spécialisé en droit des successions, dès l’ouverture de la succession, afin de rechercher une solution amiable en collaboration avec le notaire de la succession.
Le rôle de l’avocat pour régler une succession à l’amiable
Lorsqu’une succession s’ouvre, les héritiers doivent partager un patrimoine souvent complexe et leurs relations sont parfois conflictuelles.
L’avocat spécialisé en droit des successions joue alors un rôle clé.
Notre cabinet est formé aux modes amiables de résolution des conflits.
Grâce à cette approche, nous tentons d’éviter des procédures longues et coûteuses, tout en préservant les liens familiaux et en sécurisant juridiquement le partage.
En collaboration avec le notaire de la succession, notre objectif est de :
- Obtenir une analyse claire des droits de chaque héritier.
- Identifier les points de désaccord avant qu’ils ne dégénèrent.
- Construire un accord équilibré qui respecte à la fois la loi et les besoins des héritiers.
- Bénéficier d’une solution rapide et moins coûteuse qu’un procès.
Transmission des biens du vivant : donations et legs
Une personne peut de son vivant transmettre à titre gratuit une partie de son patrimoine (immeuble, somme d’argent, valeurs mobilières…) par le biais d’une libéralité.
Une libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
Elle se définit par son caractère à titre gratuit, ce qui suppose :
- un appauvrissement volontaire du disposant avec un enrichissement corrélatif du bénéficiaire (critère objectif),
- une intention libérale du disposant envers le bénéficiaire (critère subjectif).
Il n’existe que deux catégories de libéralités : les donations et les legs.
Les donations et les legs sont soumis au régime commun du droit des obligations (consentement, capacité, objet et cause) et doivent en outre remplir des conditions de validité spécifiques.
Les donations simples
Définition
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Forme des donations
- En principe : acte notarié obligatoire.
- Exceptions : dons manuels, donations indirectes, donations déguisées.
Conditions spécifiques
- Principe de l’irrévocabilité spéciale
« Donner et retenir ne vaut ».
Ce principe protège le donataire et empêche toute pression du donateur après coup. - Transfert de propriété
Une fois acceptée, la donation entraîne un transfert de propriété immédiat, sans formalité particulière.
Toutefois, les donations portant sur des immeubles ou droits réels immobiliers ne sont opposables aux tiers qu’après publicité foncière.
Révocation possible dans 3 cas seulement :
- Inexécution des charges imposées au donataire,
- Ingratitude du donataire,
- Survenance d’enfant.
La donation-partage
Définition
La donation-partage est une libéralité entre vifs qui anticipe le partage successoral. C’est un moyen de transmettre par avance les biens de votre future succession à vos héritiers présomptifs.
Conditions de validité
- Sur la forme : ces donations empruntent les règles habituelles des donations ordinaires.
- Sur le fond :
- Elle doit être consentie au profit des héritiers présomptifs du donateur.
- Elle peut aussi concerner des descendants de degrés différents (donation-partage transgénérationnelle).
- Elle ne peut porter que sur des biens présents.
Effets
- Elle n’est jamais rapportable à la succession.
- L’évaluation des biens se fait au jour de la donation.
- Fiscalement, elle est soumise aux droits de donation classiques.
- Elle est dispensée du droit de partage si donation et partage sont réalisés dans le même acte.
Si la donation-partage est composée de lots inégaux, le versement d’une soulte peut être exigé par le donateur afin de rétablir l’égalité entre les donataires.
Le legs
Définition
Le legs est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.
Conditions de validité
Pour être valable, le legs doit nécessairement être contenu dans un testament écrit et désigner le légataire.
Types
Trois types de legs :
- Universel : intégralité du patrimoine,
- À titre universel : quote-part de la succession,
- À titre particulier : un bien ou une somme d’argent déterminé.
Révocation possible dans certains cas :
- Révocation volontaire : expresse, tacite, destruction totale ou partielle du testament,
- Révocation judiciaire : ingratitude du légataire, inexécution des charges.
Transmission des biens au décès : les successions
Dévolution légale
En l’absence de testament ou de donation au dernier vivant, la succession est dite ab intestat.
Les héritiers sont alors déterminés par la loi, selon leur ordre successoral.
Réserve et quotité disponible
- La quotité disponible : Il s’agit de la part dont le défunt peut librement disposer.
- La réserve : Il s’agit de la part de la succession revenant obligatoirement aux héritiers réservataires (descendants, et à défaut, le conjoint survivant). C’est une limite au pouvoir de disposer à titre gratuit.
Le calcul de la réserve implique :
- Une estimation de tous les biens existants au décès du défunt,
- Une déduction des dettes,
- Une réunion fictive des donations.
Rapport et réduction
Qualifier un acte de libéralité emporte l’application de deux mécanismes successoraux majeurs : le rapport et la réduction des libéralités.
Le rapport
Il vise à assurer l’égalité entre héritiers car il permet de vérifier que les libéralités faites par le défunt respectent les droits de chacun des héritiers légaux au moment du partage.
- Toutes les donations, sauf dispense expresse du donateur, ainsi que les legs, en cas de volonté expresse du défunt, doivent être rapportés à la succession.
- Le rapport est exécuté en principe en valeur (indemnité) ou en nature.
- Il n’a pas à être demandé, il joue de plein droit mais seulement au profit des héritiers ab intestat (le conjoint survivant, les légataires et les créanciers de la succession ne peuvent réclamer le rapport).
- L’action en rapport est imprescriptible.
La réduction
Elle vise à protéger la réserve des héritiers réservataires.
- Toutes les libéralités faites par le défunt qui excèdentla réserve héréditaire doivent être réduites pour ne pas dépasser la quotité disponible.
- La réduction est exécutée en principe en valeur (indemnité) ou en nature.
- Elle n’est pas automatique : elle doit être demandée par les héritiers réservataires.
- L’action en réduction se prescrit par 5 ans après le décès ou 2 ans après découverte de l’atteinte (maximum 10 ans après l’ouverture de la succession).