La filiation
La filiation est le lien de parenté unissant l’enfant à son père ou à sa mère.
Le lien de filiation correspond souvent à un lien biologique. C’est le cas lorsque l’enfant est issu d’une procréation naturelle ou artificielle. Cependant, elle peut également être volontaire (ex : adoption) ou être établie par la possession d’état constatée par un acte de notoriété.
Etablissement non contentieux de la filiation
L’article 310-1 du Code Civil dispose : « La filiation est légalement établie […] par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété ».
Effet de la loi
Filiation établie par l'effet de la loi
Etablissement de la filiation maternelle et présomption de paternité
Selon l’article 311-25 du Code Civil, « la filiation est établie à l’égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant ». L’article 312 ajoute « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ».
Ainsi, lorsque les parents sont mariés, l’acte de naissance établit à la fois la filiation maternelle et par l’effet de la présomption de paternité, la filiation paternelle.
En revanche, la présomption de paternité est écartée lorsque le mari n’est pas désigné en qualité de père dans l’acte de naissance, ou pour les enfants nés plus de 300 jours après l’introduction de la demande en divorce.
La présomption de paternité pourra être rétablie soit en apportant la preuve de l’existence d’une possession d’état, soit en démontrant que le mari est le père biologique de l’enfant.
Si les parents ne sont pas mariés, la présomption de paternité ne joue pas.
Ainsi, la filiation n’est établie simultanément que lorsque les parents procèdent à une reconnaissance prénatale conjointe et lorsque le père reconnaît l’enfant dans l’acte de naissance en même temps qu’il a déclaré la naissance à l’état civil.
Attribution du nom
Que les parents soient mariés ou non, lorsque l’acte de naissance de l’enfant établit à la fois la filiation maternelle et paternelle, les parents peuvent, au moment de la déclaration de naissance, procéder au choix du nom qui sera porté par leur enfant.
Ils peuvent choisir de donner à leur enfant le nom du père, le nom de la mère, ou le nom des deux parents, accolés dans l’ordre de leur choix. Cependant, dans ce dernier cas, si l’un ou les deux parents portent un nom composé, ils ne pourront transmettre à l’enfant qu’une seule partie de ce nom composé.
Ce choix doit être fait à la naissance du premier enfant commun, tous les enfants nés par la suite du même couple devant porter le même nom.
A défaut de choix des parents, l’enfant portera automatiquement :
- Le nom de son père, si l’acte de naissance de l’enfant établit à la fois la filiation maternelle et paternelle ;
- Le nom du parent à l’égard duquel le lien de filiation est établi, si l’acte de naissance n’établit qu’un seul lien de filiation.
Par ailleurs, si les parents souhaitent effectuer le choix du nom de famille, mais qu’ils sont en désaccord sur le nom choisi, l’enfant recevra automatiquement leurs deux noms, accolés selon l’ordre alphabétique.
Reconnaissance
Filiation par reconnaissance
La reconnaissance, acte juridique unilatéral reposant sur la seule volonté du déclarant, est le mode normal d’établissement de la filiation des enfants nés hors mariage.
La reconnaissance d’un enfant s’effectue en principe auprès de l’officier d’état civil, qui doit recevoir toutes les reconnaissances qui sont souscrites devant lui sans avoir à vérifier l’exactitude de la reconnaissance. Il peut cependant saisir le Ministère public si des indices rendent invraisemblable la filiation proclamée ou s’il existe des indices de fraude à la loi relative à l’adoption, aux successions, aux étrangers…
La reconnaissance peut également être faite par acte notarié et par voie de conclusions ou de propos tenus lors d’une comparution, dès lors qu’ils sont repris dans le jugement.
L’enfant doit être conçu au moment de la reconnaissance, mais il est possible de reconnaître un enfant qui n’est pas encore né (on parle alors de reconnaissance prénatale).
Enfin, l’accord de l’enfant n’est jamais sollicité. Cependant, celui-ci dispose de la faculté de s’opposer au changement de nom qui pourrait résulter de la reconnaissance et peut contester la véracité de cette reconnaissance par une action en contestation de la filiation.
Possession d'état
Filiation établie par possession d'état
La possession d’état est un mode d’établissement de la filiation qui résulte du fait de vivre comme l’enfant d’une personne, qu’on le soit ou non.
L’article 311-1 du Code Civil affirme ainsi que « la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle dit appartenir ».
Les faits qui vont constituer la possession d’état sont :
- le nom porté par l’enfant, qui peut être celui de celui ou celle dont il se dit issu ;
- le traitement réciproque, soit le fait pour l’enfant d’avoir traité telle personne comme son parent, et que cette personne l’ait réciproquement traité comme son enfant ;
- la réputation, soit la reconnaissance du lien de filiation par la famille, les amis, les administrations…
Tous ces faits n’ont pas à être réunis, la possession pouvant être établie dès lors qu’il existe une réunion d’indices significatifs et concordants.
En outre, la possession devra être continue, paisible, publique et non équivoque.
L’article 317 du Code Civil permet à chacun des parents ou à l’enfant de demander à un notaire de son choix que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état, jusqu’à preuve du contraire.
Le contentieux de la filiation
S’il importe de permettre à l’enfant d’avoir accès à sa véritable filiation, il convient d’éviter les remises en cause de filiations anciennes qui seraient trop déstabilisantes pour l’enfant, la famille et la société.
C’est pourquoi le législateur a souhaité simplifier les procédures relatives à la filiation tout en maintenant des règles spécifiques.
Les règles communes
Ces actions sont de la seule compétence du Tribunal Judiciaire.
Les actions relatives à la filiation se prescrivent en principe au bout de dix ans.
Néanmoins, pour l’enfant, le délai commence à courir à partir du jour de sa majorité, l’action est donc généralement prescrite aux 28 ans de l’enfant.
L'établissement contentieux de la filiation
L’établissement contentieux de la filiation maternelle
L’article 325 du Code Civil dispose « à défaut de titre et de possession d’état, la recherche de maternité est admise. L’action est réservée à l’enfant qui est tenu de prouver qu’il est celui dont la mère prétendue a accouché ».
La loi du 16 janvier 2009 a en outre, supprimé la fin de non-recevoir qui interdisait l’action en recherche de maternité en cas d’accouchement anonyme.
L’établissement contentieux de la filiation paternelle
L’établissement de la filiation peut résulter de :
une action en recherche de paternité hors mariage (article 327 du Code Civil)
La preuve de la filiation résultera le plus souvent d’une expertise biologique, laquelle est toujours de droit sauf motif légitime de ne pas l’ordonner. Le Tribunal ne manquera pas de tirer les conséquences du refus, toujours possible, du défendeur de se soumettre à une expertise biologique.
une action en rétablissement de la présomption de paternité (article 329 du Code Civil)
Cette action est ouverte lorsque la présomption de paternité a été écartée alors que l’enfant a été conçu ou est né pendant le mariage. Il appartiendra donc au demandeur d’établir la paternité biologique du mari.
L’instauration du lien de filiation entre le demandeur et le défendeur entraînera également toutes les conséquences qui y sont attachées et notamment les droits successoraux.
L’action à fins de subsides (article 342 du Code Civil)
Cette action n’a pas pour objet l’instauration d’un lien de filiation mais seulement, la condamnation du défendeur à contribuer à l’entretien de l’enfant à compter de l’assignation, sans partage de l’autorité parentale avec l’homme mis en cause.
Il conviendra donc de démontrer l’existence de relations sexuelles pendant la période légale de conception (entre les 300 et 180 jours précédant l’accouchement) entre l’homme et la mère.
Les actions en contestation de la filiation
Trois actions ont été prévues par l’Ordonnance du 4 juillet 2005, identiques pour la filiation maternelle et paternelle sauf en ce qui concerne la preuve à rapporter : pour la mère, il s’agira de démontrer l’absence d’accouchement et pour le père, l’absence de lien génétique.
L’action en contestation de filiation peut concerner :
L’enfant avec une possession d’état conforme à son titre de naissance :
Si le lien de filiation est conforté par une possession d’état, l’action en contestation n’est possible que pendant un délai de cinq ans à compter de la naissance de l’enfant ou à compter du jour où la possession d’état a cessé.
Une fois ce délai de cinq ans expiré, plus aucune contestation n’est possible, sauf à l’initiative du Ministère public en cas de fraude à la loi ou lorsque la filiation apparaît invraisemblable.
L’enfant sans possession d’état conforme au titre :
Si le lien de filiation établi à l’égard de l’enfant n’est pas conforté par une possession d’état, il est possible de contester la filiation pendant un délai de dix ans.
L’enfant dénué de titre et ne disposant que d’une possession d’état constatée :
Lorsque la filiation n’est établie que par un acte de notoriété constatant la possession d’état, elle peut être contestée par tout intéressé pendant un délai de 10 ans à compter de l’acte de notoriété.
La Cour de cassation se réserve le droit d’écarter, au cas par cas, ces délais si leur application in concreto porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.