Adoption
Reposant sur un acte de volonté et non sur une réalité biologique, la filiation par adoption est créée par l’effet d’une décision de justice.
L’adoption prononcée en France peut être simple ou plénière.
L’adoption internationale, qui implique un déplacement de l’enfant adopté d’un pays à l’autre, comporte d’importantes spécificités qu’il convient d’anticiper.
L'adoption plénière
L’adoption plénière fait définitivement entrer l’enfant dans la famille d’adoption, coupant ainsi tout lien avec la famille d’origine.
L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant par le sang.
Conditions
Conditions relatives à l’adoptant :
L’adoption peut être demandée par une personne seule ou par un couple marié, par un couple de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou par deux concubins.
Dans le premier cas, l’adoptant doit être âgé de plus de 26 ans. S’il est marié ou pacsé, le consentement de son conjoint ou partenaire est requis, sauf si ce dernier est dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
Dans le second cas, les époux, partenaires ou concubins doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de 26 ans.
L’adoption peut être effectuée par le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin du parent dans les cas suivants :
- Lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard du conjoint, partenaire ou concubin de l’adoptant,
- Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire ou concubin, et n’a de filiation établie qu’à son égard,
- Lorsque l’autre parent que le conjoint, partenaire ou concubin a fait l’objet d’un retrait total d’autorité,
- Lorsque l’autre parent que le conjoint, partenaire ou concubin est décédé sans ascendants au premier degré, ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.
L’adoptant doit être âgé d’au moins 10 ans de plus que l’adopté. Néanmoins, le juge peut prononcer l’adoption même si la différence d’âge est inférieure, s’il existe de justes motifs de déroger à cette règle.
Conditions relatives à l’adopté :
Tout enfant n’est pas adoptable en la forme plénière.
Seul l’enfant qui n’a plus de lien avec sa famille d’origine, ou pour lequel les parents consentent à l’adoption ou qui n’ont plus de droit sur l’enfant, peut être adopté en la forme plénière.
Ainsi, peuvent faire l’objet d’une adoption plénière (en dehors des cas d’adoption de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin) :
- les enfants dont le père et la mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;
- les pupilles de l’Etat, c’est-à-dire :
- les enfants dont la filiation n’est pas établie ou est inconnue,
- les enfants orphelins de père et de mère et pour lesquels aucun membre de la famille ne veut ou ne peut être tuteur,
- les enfants recueillis par l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance),
- les enfants judiciairement abandonnés.
En principe, l’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de 15 ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins 6 mois.
Toutefois, si l’enfant a plus de 15 ans et a été accueilli au foyer avant cet âge, l’adoption plénière peut être prononcée jusqu’à ses 21 ans.
Dans tous les cas, l’enfant adopté doit donner son consentement s’il est âgé de plus de 13 ans.
Procédure
> Les demandeurs à l’adoption doivent préalablement obtenir un agrément délivré par le conseil général du département de leur résidence.
Cet agrément a pour objet de vérifier que les conditions d’accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté.
L’agrément est valable cinq ans et ne vaut que pour une procédure. Chaque année, le ou les adoptant doivent confirmer par écrit au service du département le maintien de leur projet d’adoption afin de renouveler leur agrément.
> Puis l’enfant doit avoir été accueilli au moins pendant 6 mois chez le ou les parents adoptifs, afin de permettre au juge d’apprécier l’entente réciproque entre l’adopté et le ou les adoptants.
> A l’issue du délai de 6 mois, l’adoption plénière pourra être demandée, par requête, au Tribunal Judiciaire du domicile des adoptants. La procédure peut être engagée avec ou sans l’assistance d’un avocat.
Le juge est chargé de s’assurer que les conditions légales de l’adoption plénière sont remplies et que le projet d’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Pour s’en assurer, le juge peut ordonner une enquête, demander des examens médicaux, ou encore solliciter des renseignements complémentaires auprès du service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).
Le Procureur de la République, qui représente la société, formule un avis sur la demande d’adoption, mais le juge n’est pas obligé de suivre cet avis.
Le juge peut refuser de prononcer l’adoption mais il doit, dans ce cas, motiver sa décision. Il peut également prononcer une adoption simple à la place de l’adoption plénière sollicitée, s’il estime que les conditions de l’adoption plénière ne sont pas réunies.
Le jugement est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours.
L’arrêt rendu par la Cour d’Appel est lui-même susceptible d’un pourvoi en cassation.
> A l’issue de la procédure, si l’adoption est prononcée, elle est transcrite sur les registres d’état civil du lieu de naissance de l’adopté, à l’initiative du Procureur de la République
Dans le cas d’une adoption plénière, la famille d’origine de l’enfant n’apparaît plus sur son nouvel acte de naissance, le lien de filiation pré-existant étant irrévocablement rompu.
Effets
L’adoption plénière produit un double effet :
- L’enfant cesse d’appartenir à sa famille biologique et intègre sa famille adoptive à part entière.
- Une nouvelle filiation se substitue à la filiation d’origine de l’adopté : l’adoption plénière fait donc naître les mêmes droits et obligations entre l’adopté et l’adoptant qu’entre parents et enfants de sang.
L’adoption plénière est irrévocable, de sorte que l’adoptant ne pourra pas revenir sur sa décision ultérieurement.
L’adopté prend le nom de famille de l’adoptant.
L'adoption simple
L’adoption simple maintient les liens avec la famille d’origine de sorte que l’adopté y conserve ses droits, notamment successoraux, tout en créant un nouveau lien de filiation avec l’adoptant.
Conditions
Les conditions de l’adoption simple sont les mêmes que les conditions de l’adoption plénière.
Toutefois, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté, qu’il soit mineur ou majeur.
L’adoption d’une personne âgée de plus de 21 ans sera donc nécessairement une adoption simple.
Procédure
La procédure d’adoption simple est identique à celle de l’adoption plénière tant en ce qui concerne le déroulement de la procédure devant le Tribunal Judiciaire que les voies de recours.
En revanche, le demandeur à l’adoption simple ne doit obtenir un agrément que si l’adopté est un pupille de l’Etat, un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption ou un enfant étranger.
Par ailleurs, la procédure d’adoption simple n’impose pas l’accueil de l’adopté pendant 6 mois au foyer du ou des adoptants.
Le juge vérifiera que les conditions légales sont remplies, que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant et qu’elle a pour objet de créer un véritable lien de filiation et n’est pas demandée dans un autre but, notamment un but exclusivement successoral.
Effets
L’adoption produit des effets à l’égard des deux familles de l’adopté, puisqu’il demeure dans sa famille d’origine, mais intègre aussi sa famille adoptive.
Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple peut faire l’objet d’une révocation pour motifs graves.
Effets à l’égard de la famille d’origine :
- L’adopté conserve tous ses droits et devoirs dans sa famille d’origine, y compris ses droits héréditaires.
- Une obligation alimentaire subsiste de manière subsidiaire entre l’adopté et ses père et mère.
- L’adopté est tenu de fournir des aliments à ses parents biologiques.
- Mais ceux-ci ne sont tenus d’une obligation alimentaire à l’égard de l’adopté que s’il est établi qu’il ne peut pas obtenir des aliments de l’adoptant, dont l’obligation alimentaire est prioritaire.
Effets de l’adoption simple concernant le nom de famille de l’adopté :
Le nom de famille de l’adoptant est accolé à celui de l’adopté, sauf demande contraire de l’adoptant.
En effet, l’adoptant peut demander que l’adopté conserve son nom d’origine, ou qu’il ne porte que le nom de l’adoptant.
S’il a plus de 13 ans, l’adopté doit consentir à ce changement de nom.
Effets à l’égard de la famille adoptante :
- L’adopté acquiert des droits successoraux dans sa famille adoptive.
- L’adopté et l’adoptant se doivent mutuellement des aliments en cas de besoin.
- Si l’adopté est mineur, l’autorité parentale est exercée par l’adoptant, et non plus par son ou ses parents d’origine, même s’ils demeurent titulaires de l’autorité parentale.
Toutefois, dans le cas de l’adoption simple de l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin, l’autorité parentale est exercée conjointement par le parent biologique et par le parent adoptif, sous réserve qu’une déclaration conjointe soit faite dans ce sens.
L'adoption internationale
L’adoption est internationale lorsque l’enfant adopté doit être déplacé d’un pays à un autre dans le cadre de son adoption.
Il peut s’agir :
- De l’adoption d’un enfant étranger, prononcée à l’étranger, par une personne de nationalité française et/ou résidant habituellement en France,
- De l’adoption prononcée en France d’un enfant étranger, résidant en France.
Avant d’engager une procédure d’adoption internationale, il importe de vérifier :
- que la législation du pays d’origine de l’enfant ne prohibe pas l’adoption (cas de l’Algérie et du Maroc par exemple),
- quelles sont les différentes formes d’adoption reconnues dans le pays d’origine de l’enfant, ainsi que les effets qui lui sont attachés,
- si le pays d’origine de l’enfant a ratifié la Convention de La Haye du 29 mai 1993* instituant une coopération entre le pays d’origine et le pays d’accueil.
Jugement d'adoption prononcé à l'étranger
En principe, l’adoption régulièrement prononcée à l’étranger est reconnue en France sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, tant que sa régularité n’est pas contestée.
Mais lorsque les adoptants veulent obtenir l’application de ce jugement étranger en France, par exemple pour obtenir un visa ou un passeport français pour leur enfant, ils peuvent être confrontés à un refus de l’administration française de reconnaître l’adoption prononcée à l’étranger.
Il convient de distinguer selon que l’adoption est prononcée dans un Etat contractant à la Convention de la Haye du 29 mai 1993, ou dans un Etat tiers non membre de cette Convention.
L'adoption prononcée dans un pays membre de la Convention de la Haye de 1993 :
Si toutes les règles et procédures prévues par la Convention de la Haye du 29 mai 1993 ont été respectées, les adoptants obtiennent de la Mission de l’Adoption Internationale un certificat de conformité de la procédure d’adoption.
Une adoption certifiée conforme à la Convention est reconnue de plein droit par la France, et ne peut être refusée que si l’adoption est manifestement contraire à l’ordre public, et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant (article 24 de la Convention).
La décision étrangère devra uniquement faire l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil français, si elle a la valeur d’une adoption plénière, afin que l’enfant puisse obtenir un acte de naissance et un passeport français.
L'adoption prononcée dans un pays non membre de la Convention de la Haye de 1993 :
Une adoption prononcée dans un pays non membre, ou dans un pays membre mais sans que les règles de la Convention de la Haye aient été toutes respectées, aura plus de chances de voir sa régularité contestée par l’administration française.
Les adoptants peuvent ainsi se voir opposer un refus de visa long séjour adoption pour leur enfant, ou un refus de transcription de l’adoption par le service central d’état civil de Nantes.
Dans ce cas, les adoptants auront la possibilité, soit de contester le refus de transcription devant le Tribunal Administratif, soit de saisir le Tribunal Judiciaire d’une demande d’exequatur, afin de faire reconnaître que le jugement est régulier et qu’il doit être appliqué par la France.
Les effets en France du jugement d'adoption prononcé à l'étranger :
L’adoption prononcée à l’étranger produira en France les effets d’une adoption plénière si la loi étrangère prévoit que l’adoption a pour effet de rompre de manière complète et irrévocable les liens de l’adopté avec sa famille d’origine.
A défaut, l’adoption internationale produira en France les effets d’une adoption simple.
Cependant, le juge peut conférer à une adoption étrangère ayant valeur d’adoption simple les effets d’une adoption plénière, par le biais d’une procédure de conversion de l’adoption simple en adoption plénière.
La différence majeure est que, si le jugement étranger a la valeur d’une adoption plénière, l’enfant adopté reçoit de plein droit la nationalité française, tandis que, en cas d’adoption simple, l’enfant doit déposer une déclaration de nationalité française pour devenir français.
Jugement d'adoption prononcé en France
Si l’enfant est arrivé en France sans qu’une décision prononçant l’adoption ait été prononcée dans son pays d’origine, une requête en adoption pourra être introduite devant le juge français, dans les mêmes conditions que pour un enfant né en France.
Le tribunal effectuera les mêmes contrôles que pour les adoptions internes, et prononcera l’adoption si elle est dans l’intérêt de l’enfant.
L’adoption ne pourra cependant être prononcée si :
- la loi nationale du ou des adoptants ou la loi qui régit leur mariage la prohibe (Article 370-3 du Code civil),
- la loi personnelle du mineur étranger prohibe cette institution, sauf si le mineur est né et réside habituellement en France.
*Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale
L’exequatur d’un jugement d’adoption prononcé à l’étranger
Une fois l’adoption prononcée dans le pays étranger, le ou les adoptants peuvent souhaiter rendre exécutoire ce jugement en France.
La procédure permettant de faire constater le caractère exécutoire de la décision étrangère se nomme exequatur.
Objectifs
Les objectifs de l’exequatur
En principe, l’adoption régulièrement prononcée à l’étranger est reconnue en France sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, tant que sa régularité n’est pas contestée.
Mais lorsque les adoptants veulent obtenir l’application de ce jugement étranger par une administration française, par exemple pour obtenir un visa ou un passeport français pour leur enfant, ils peuvent être confrontés à un refus, tant que l’exequatur n’a pas été obtenu.
L’autre option, pour obtenir un acte de naissance français pour l’enfant adopté à l’étranger, est de solliciter du procureur de la République de Nantes la transcription de la décision d’adoption à l’état civil.
Si cette transcription est accordée, elle aboutit à l’établissement d’un acte de naissance français, qui permet ensuite d’obtenir un passeport pour l’enfant.
Cette procédure de transcription est adaptée pour les adoptions qui ne comportent aucune difficulté, notamment celles réalisées dans le cadre de la Convention de la Haye du 29 mai 1993.
En effet, si le procureur constate que l’adoption a été réalisée dans un pays non membre de la Convention de la Haye, ou sans respecter l’intégralité des règles de cette Convention, les risques de refus de transcription sont élevés.
Dans ce cas, le procureur invitera le ou les adoptants, soit à contester sa décision de refus devant le Tribunal Administratif, soit à solliciter l’exequatur de la décision étrangère.
Critères
Quels sont les critères pour obtenir l’exequatur du jugement étranger ?
Les conditions afin d’obtenir l’exequatur d’un jugement diffèrent selon que la France et le pays dans lequel a été rendu le jugement aient, ou non, signé une convention bilatérale concernant les conditions de reconnaissance d’un jugement rendu dans le pays partenaire.
- En cas d’existence d’une convention bilatérale entre la France et le pays d’adoption : les conditions prévues par la convention bilatérale doivent être respectées pour que le jugement étranger puisse avoir un caractère exécutoire en France.
- En cas d’absence de convention bilatérale entre la France et le pays d’adoption : l’exequatur pourra être accordé par le juge français si le jugement étranger répond aux trois conditions cumulatives consacrées par l’arrêt Cornelissen de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 20 février 2007 :
- La compétence du juge étranger : le juge français doit s’assurer que le juge étranger ayant prononcé l’adoption à l’étranger était compétent pour prononcer une telle décision, considérant que la situation se rattachait à son pays par un lien suffisant.
- L’absence de fraude à la loi : la Cour de cassation subordonne la mise en place d’un exequatur à l’absence de toute fraude à la loi selon les termes de l’arrêt Munzer rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 janvier 1964. La fraude à la loi peut se définir comme la création artificielle d’une compétence juridictionnelle dans le but de se soustraire à la juridiction normalement compétente.
- La conformité à l’ordre public international de fond et de procédure : sur le fond, la décision doit être conforme à l’ordre public international. Elle doit donc respecter les principes les plus importants de l’ordre juridique. De tels principes sont issus tant du droit français que de textes internationaux tels que la Convention européenne des droits de l’homme. Notamment, la procédure faite à l’étranger doit respecter les droits de la défense, la décision doit être rendue par un tribunal impartial et être motivée. Les parties doivent avoir pu s’exprimer librement.
Outre ces trois critères, le juge vérifie que l’intérêt de l’enfant mineur est conforme à une telle adoption. En droit, la notion d’intérêt supérieur de l’enfant est la pierre angulaire des décisions dans lesquelles des enfants sont impliqués. Ainsi, le juge s’assurera notamment que la décision préserve la sécurité tant physique qu’émotionnelle, mais également sa stabilité de l’enfant.
Procédure
Comment se déroule la procédure d’exequatur ?
La demande se fait par la voie d’une assignation délivrée devant un Tribunal Judiciaire spécialisé en matière d’adoption internationale.
La représentation par un avocat est obligatoire dans le cadre de cette procédure.
L’avocat prépare une assignation pour présenter la demande d’exequatur au Tribunal.
La demande est d’abord examinée par le Procureur de la République qui émet un avis favorable, défavorable ou réservé, lequel ne contraint pas le Tribunal, qui peut rendre une décision différente du sens de cet avis.
La procédure est généralement assez longue, les délais étant variables selon les tribunaux.
En cas d’urgence à statuer, il est possible de demander au juge une date d’audience plus rapprochée, mais l’urgence est appréciée de manière restrictive.
La conversion d’une adoption simple en adoption plénière
Pour savoir quels effets, notamment concernant la nationalité de l’adopté, une décision d’adoption prononcée à l’étranger aura en France, il convient de rechercher si, au regard du droit français, cette décision a valeur d’adoption simple ou d’adoption plénière.
Lorsque la décision étrangère d’adoption n’a en France que les effets d’une adoption simple, il est possible de saisir le juge français d’une demande de conversion, afin qu’elle produise les effets d’une adoption plénière.
Cas de conversion
Les cas dans lesquels la France accorde à une décision étrangère une valeur d’adoption simple
La distinction entre adoption simple et adoption plénière n’existe pas dans tous les pays. Par ailleurs, tous les pays n’attachent pas à l’adoption plénière les mêmes effets que la France.
Lorsque l’adoption a été prononcée à l’étranger, il est possible que la loi française ne reconnaisse à cette décision que la force d’une adoption simple, parfois alors même que le jugement étranger prononce une adoption dite « plénière ».
Ce cas de figure se présente notamment quand l’adoption prononcée à l’étranger peut être révoquée selon la loi étrangère.
En effet, le droit français retient une conception stricte :
- Est plénière, l’adoption qui rompt de manière définitive et irrévocable le lien de filiation entre l’enfant et la famille biologique.
- Est simple, l’adoption qui ne rompt pas les liens avec la famille biologique, ou qui peut être révoquée, même si la révocation n’est possible que dans des hypothèses très limitées.
Ainsi, si l’adoption plénière est prononcée dans un pays où elle pourrait, dans certaines conditions, être révoquée, ce jugement n’a valeur que d’adoption simple au regard du droit français.
A titre d’illustration, la Tunisie ne connaît qu’une seule forme d’adoption qui rompt les liens entre l’enfant et la famille biologique.
Cependant, il existe des cas exceptionnels permettent la révocation de cette adoption.
La Cour de cassation française en a tiré la conséquence que l’adoption prononcée en Tunisie ne peut avoir que les effets d’une adoption simple en France, sauf à en solliciter la conversion.
Objectifs
Pourquoi solliciter la conversion en adoption plénière ?
Contrairement à l’adoption plénière qui donne de plein droit la nationalité française à l’enfant, l’adoption simple n’entraîne pas de conséquence immédiate sur la nationalité de l’adopté.
Une adoption prononcée à l’étranger mais ayant les effets d’une adoption simple ne permettra donc pas d’obtenir un acte de naissance français, puis un passeport français, pour l’enfant adopté.
Une adoption simple permet uniquement à l’enfant, ou ses représentants légaux, de déposer une déclaration de nationalité française, si les conditions sont réunies.
Mais il est également possible d’engager une procédure de conversion, devant le Tribunal Judiciaire, afin de donner au jugement d’adoption étranger une valeur d’adoption plénière.
Il convient d’être attentif, dans cette situation, à ne pas recourir à d’autres procédures qui n’aboutiraient pas aux objectifs visés :
- Solliciter la transcription de la décision étrangère d’adoption au service central d’état civil de Nantes aboutirait à un refus, car seule une décision ayant valeur d’adoption plénière peut donner lieu à l’émission d’un acte de naissance français.
- Engager une procédure d’exequatur aboutirait à faire reconnaître exécutoire en France un jugement ayant valeur d’adoption simple, sans lui donner les effets d’une adoption plénière.
Procédure
Comment obtenir la conversion de l’adoption ?
L’article 370-5 du Code Civil prévoit que la conversion en adoption plénière est possible « si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause », c’est-à-dire si le représentant légal de l’enfant a consenti à une rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant.
Pour déterminer les chances d’obtenir une conversion, il convient donc d’examiner le contenu de l’acte recueillant le consentement à adoption (donné par les parents biologiques ou l’organisme de tutelle des pupilles).
La demande se fait après du Tribunal Judiciaire.
Il est possible de déposer la demande sans avocat, si l’enfant a été accueilli au sein du foyer des adoptants avant l’âge de 15 ans.
L’assistance d’un avocat permettra de s’assurer que la demande est bien fondée et que l’ensemble des justificatifs sont fournis dès le dépôt de la demande, évitant un rallongement de la procédure de plusieurs mois.
La demande est examinée par le Procureur de la République qui émet un avis favorable, défavorable ou réservé, lequel ne contraint pas le Tribunal qui peut rendre une décision différente du sens de cet avis.
En présence d’un avis défavorable ou réservé du Procureur à une demande de conversion, il est conseillé aux adoptants de prendre conseil auprès d’un avocat pratiquant le droit de l’adoption afin de pouvoir y répondre et ainsi éviter d’être déboutés de leur demande par le Tribunal.
Si le Tribunal prononce la conversion de l’adoption simple en adoption plénière, et à condition qu’un des adoptants soit français, l’adopté devient de plein droit français et le jugement est transcrit au service central d’état civil de Nantes, qui émet un acte de naissance français, lequel permet ensuite d’obtenir un passeport français.